Art R4412-38.du code du travail: -I « L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel: « 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et …












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